Sur le moyen du pourvoi n° V 22-20.484 et le cinquième moyen du pourvoi n° E 22-19.826
Ce que soutenait le demandeur
23En son moyen du pourvoi n° V 22-20.484, la société SBCMJ, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la demande tendant à voir prononcer l'irrégularité des stipulations conventionnelles des prêts n° 01WY07013PR du 28 juillet 2009 de la société du Village et n° 01UZRX012PR du 27 avril 2009 de la société du Village est prescrite et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vigacha, la société Village, la société La Pierre plantée, la société [Localité 8] et la société Thirix, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a constaté que le prêt n° 01WY07013PR avait été conclu par la SCI du Village le 28/07/2009 ; qu'elle a déclaré l'action en nullité de l'intérêt conventionnel prescrite en ce que, intentée le 11 janvier 2014, le délai de 5 ans qui avait commencé à courir à compter de la date de signature du prêt aurait expiré ; qu'en statuant ainsi cependant que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le 28 juillet 2009, date de signature du prêt, et le 11 janvier 2014, date de formation de la demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2224 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que le prêt n° 01UZRX012PR avait été conclu par la SCI du Village le 27/04/2009 ; qu'elle a déclaré l'action en nullité de l'intérêt conventionnel prescrite en ce que, intentée le 11 janvier 2014, le délai de 5 ans qui avait commencé à courir à compter de la date de signature du prêt aurait expiré ; qu'en statuant ainsi cependant que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le 27 avril 2009, date de signature du prêt, et le 11 janvier 2014, date de formation de la demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2224 du code civil ;
3°/ que la Selarl SBCMJ faisait valoir que le TEG du prêt n° 016K1P011PR conclu le 1er octobre 2010 entre la CRCAML et la SCI La Pierre plantée était erroné et demandait en conséquence que le taux légal soit substitué au taux conventionnel erroné ; que, pour débouter les exposantes de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a relevé que seuls auraient été visés dans les écritures des parties les prêts n° 529675011PR du 29/06/2004, n° G01P8C015PR du 24/10/2005, prêt n° G03UU1010PR du 19/12/2006, n° G03CYW019PR du 5/10/2006, n° 01BV1B015PR du 14/09/2007, n° 01WY07013PR du 28/07/2009, n° G04P7E014PR de décembre 2006, n° G05AW8018PR débloqué partiellement le 6/02/2007, n° G052R3012PR du 16/04/2007, et n° 01UZRX012PR du 27/04/2009, de la SCI du Village, et qu'à leur égard, l'action serait prescrite ; qu'en statuant ainsi cependant qu'était également visé dans les écritures des parties le prêt n° 016K1P011PR conclu le 1er octobre 2010 entre la CRCAML et la SCI La Pierre plantée, pour lequel l'action n'était au demeurant pas prescrite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
24En leur cinquième moyen du pourvoi n° E 22-19.826, les sociétés Vigacha et [Localité 8], et M. [T] font grief à l'arrêt de dire que la demande tendant à voir prononcer l'irrégularité des stipulations conventionnelles du prêt n° 01UZRX012PR du 27/04/2009 de la SCI du Village est prescrite, alors « que le délai de prescription quinquennale de l'action en déchéances des intérêts en raison de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts ne commence à courir, s'agissant d'un prêt à finalité professionnelle, qu'à compter de la conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le prêt n° 01UZRX012PR a été conclu le 27 avril 2009 et que ''les demandes de substitution du taux légal au taux conventionnel ont été faites par conclusions du 11 janvier 2014'' ; qu'en retenant pourtant que ''plus de 5 ans s'étant écoulés entre la date de signature des crédits et la demande portant sur l'irrégularité des stipulations conventionnelles'', la demande relative au prêt n° 01UZRX012PR serait prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
25En application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes, au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.
26En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur.
27Il en résulte que les demandes dont la cour d'appel était saisie, en ce qu'elles tendaient au prononcé de la nullité des stipulations des intérêts conventionnels des prêts concernés et à la substitution de l'intérêt au taux légal aux intérêts au taux contractuel, cependant que seule la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la mesure fixée par le juge était encourue, ne pouvaient qu'être rejetées.
28Les moyens, qui, en leurs différentes branches, postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.