Ce que soutenait le demandeur
8La société MJ & Associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la débouter de son déféré et de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 décembre 2021 ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement du 16 mai 2019 alors « que la cassation de l'arrêt du 7 septembre 2021 doit entraîner, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2022 qui déclare à nouveau irrecevable cet appel-nullité en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile :
9Il résulte de ce texte que la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution dudit arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10Pour statuer comme il a fait l'arrêt attaqué retient que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, après avoir retenu que l'appel-nullité formé le 18 mai 2020 par la société MJ et associés, ès qualités, opposait les mêmes parties et saisissait la cour du litige dans les même termes, a jugé que ce deuxième appel-nullité se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 confirmée par l'arrêt du 7 septembre 2021.
11Ce dernier arrêt a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 en ce qu'il avait rejeté le déféré du liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les appels-nullités formés par cette société.
12L'arrêt de la Cour de cassation a en outre dit n'y avoir lieu à renvoi, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle déclare irrecevables les appels-nullités formés par la société MJ & associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et dit que l'examen de la recevabilité des appels-nullités relève de la cour d'appel de Dijon.
13L'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 septembre 2021 qui ont été cassées et de l'ordonnance du 20 octobre 2020 qui ont été annulées, qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, doit en conséquence être annulé par application du texte susvisé.