Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-13.046
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00266
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour rejeter la demande de la société Veolia énergie France de dommages et intérêts au titre du gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles de sous-traitance, après avoir énoncé que la convention de promesse de sous-traitance stipule qu'elle prend effet à compter du 25 août 2014 et demeurera en vigueur à l'égard de chacune des parties jusqu'à la survenance de l'entrée en vigueur d'un contrat de sous-trait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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