1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2022), en septembre 2011, la société Financière Proxia, ayant notamment pour associés MM. [M] et [F], a été constituée en vue d'acquérir la totalité du capital social de la société Proxia Groupe.
2Le 3 octobre 2011, ces mêmes personnes ont conclu un pacte d'associés prévoyant qu'en cas de révocation d'un mandataire social associé, celui-ci s'engageait à céder ses actions aux autres associés, lesquels s'engageaient à les lui racheter.
3Le 31 décembre 2015, il a été procédé à la fusion par voie d'absorption de la société Financière Proxia par la société Proxia Groupe, M. [M] en étant le président et M. [F] le directeur général.
4Le 28 septembre 2017, M. [F] a été révoqué de ses fonctions de directeur général par décision de l'assemblée générale. Se prévalant des dispositions du pacte, il a demandé le rachat de ses titres par les autres signataires de ce pacte et, face à leur refus, a demandé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. L'expert a déposé son rapport, fixant la valeur des droits sociaux à une certaine valeur, dont M. [F] a poursuivi le recouvrement.
5Soutenant que l‘expert avait commis une erreur grossière, la société Proxia Groupe et M. [M] ont assigné M. [F] en annulation du rapport.