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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 22-21.322

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour décider que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière en évaluant les droits sociaux de M. [F] à la date de sa révocation et non à la date la plus proche de leur remboursement et condamner, en conséquence, la société Proxia Groupe et M. [M] à lui racheter ses titres à la valeur fixée par l'expert, l'arrêt énonce que le principe de l'évaluation des droits sociaux à la date la plus proche du versement du prix de la cession souffre une exception lorsqu'il est démontré que les bénéfic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2022), en septembre 2011, la société Financière Proxia, ayant notamment pour associés MM. [M] et [F], a été constituée en vue d'acquérir la totalité du capital social de la société Proxia Groupe.

2Le 3 octobre 2011, ces mêmes personnes ont conclu un pacte d'associés prévoyant qu'en cas de révocation d'un mandataire social associé, celui-ci s'engageait à céder ses actions aux autres associés, lesquels s'engageaient à les lui racheter.

3Le 31 décembre 2015, il a été procédé à la fusion par voie d'absorption de la société Financière Proxia par la société Proxia Groupe, M. [M] en étant le président et M. [F] le directeur général.

4Le 28 septembre 2017, M. [F] a été révoqué de ses fonctions de directeur général par décision de l'assemblée générale. Se prévalant des dispositions du pacte, il a demandé le rachat de ses titres par les autres signataires de ce pacte et, face à leur refus, a demandé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. L'expert a déposé son rapport, fixant la valeur des droits sociaux à une certaine valeur, dont M. [F] a poursuivi le recouvrement.

5Soutenant que l‘expert avait commis une erreur grossière, la société Proxia Groupe et M. [M] ont assigné M. [F] en annulation du rapport.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Proxia Groupe et M. [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que l'expert avait commis une erreur grossière dans l'évaluation des actions détenues par M. [F] en retenant comme date d'évaluation celle de la révocation de ce dernier, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen de la société Proxia Groupe et de M. [M] pris de l'erreur grossière commise par l'expert s'agissant de la date d'évaluation des actions de M. [F], que la société Proxia Groupe aurait "entendu de manière délibérée agir sur le prix de cession pour le minorer", de sorte que l'expert aurait "[…] à juste titre, afin de pallier les conséquences de cette tentative de diminution de la valeur des parts, décidé de fixer celle-ci à la date de la révocation de M. [F], cette date apparaissant comme étant la plus proche possible de la cession", la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à son sujet, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour décider que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière en évaluant les droits sociaux de M. [F] à la date de sa révocation et non à la date la plus proche de leur remboursement et condamner, en conséquence, la société Proxia Groupe et M. [M] à lui racheter ses titres à la valeur fixée par l'expert, l'arrêt énonce que le principe de l'évaluation des droits sociaux à la date la plus proche du versement du prix de la cession souffre une exception lorsqu'il est démontré que les bénéficiaires de la cession ont entendu de manière délibérée agir sur le prix de cession pour le minorer. Il retient que tel a été le cas en l'espèce, où une augmentation de capital a été décidée moins de trois mois après la révocation de M. [F] et malgré ses protestations, ayant eu pour conséquence de faire passer la participation de celui-ci de 49,92 % à 21,91 % du capital de la société, et de lui faire subir une décote de minorité plus importante.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Proxia Groupe et de M. [M] tendant à faire constater la caducité du pacte d'associé du 13 octobre 2011, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne La société Proxia Groupe et M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proxia Groupe et M. [M] et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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