Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance pour la société Le Grenier d'avoir pu renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ que ne manque pas à l'obligation de loyauté le mandataire social, également directeur de magasin salarié, qui démissionne de ses fonctions de directeur et de son mandat social après avoir rappelé dans la lettre de démission, l'existence, dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence et qui n'a pas dissimulé l'identité de la nouvelle entreprise, non concurrente de la précédente, auprès de laquelle il allait exercer ses nouvelles fonctions ; qu'en retenant, pour condamner M. [T] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros, qu'il avait manqué à son obligation de loyauté faute de l'avoir informée sur la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, après avoir pourtant constaté d'une part, que M. [T] avait indiqué dans sa lettre de démission qu'il entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence et d'autre part, que la société Le Grenier avait reconnu elle-même que "l'embauche de Monsieur [T] par la Polyclinique des [3] [soit par une société non concurrente] n'était un secret pour personne", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail conclu entre M. [T] et la société Le Grenier, cette dernière avait la possibilité de renoncer purement et simplement au bénéfice de la clause de non-concurrence en informant, au plus tard, M. [T] dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que M. [T] avait manqué à son obligation de loyauté et le condamner à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros, qu'aucune information loyale n'aurait été fournie à la société sur la possibilité dont elle disposait de renoncer à la clause de non-concurrence, quand cette possibilité était expressément prévue à l'article 12 du contrat de travail qu'elle avait signé, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail conclu entre M. [T] et la société Le Grenier, cette dernière bénéficiait de la faculté unilatérale de renoncer à la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant, pour condamner M. [T] à payer à la société Le Grenier la somme de 33 640,35 euros, qu'il résultait d'une attestation d'un membre du directoire que M. [T] avait dit qu'il ne lèverait pas la clause de non-concurrence, quand cette circonstance ne pouvait faire obstacle à la faculté de renonciation unilatérale dont bénéficiait la société Le Grenier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
8L'arrêt constate que le contrat de travail de M. [T] comportait une clause de non-concurrence pendant deux ans et que les parties se réservaient la possibilité de renoncer au bénéfice de cette clause, à tout moment, et au plus tard en informant le salarié dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. Il relève que ce contrat a été signé par M. [T] et par l'ancien président directeur général de la société Le Grenier et que, dans sa lettre de démission adressée au président du conseil de surveillance, M. [T] a indiqué qu'il entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence.
9L'arrêt retient que M. [T] est mis en cause non en sa qualité de salarié, mais en celle de président du directoire, qu'au titre de cette fonction, il était tenu d'une obligation de loyauté envers la société dont la gestion lui avait été confiée et envers les autres organes de gouvernance de celle-ci et qu'il lui appartenait ainsi d'informer précisément les autres membres du directoire, ainsi que les membres du conseil de surveillance, des termes précis de la clause de non-concurrence et de la possibilité pour la société d'y renoncer, puisqu'il était notoire qu'il quittait cette société pour exercer des fonctions ne rendant pas ladite clause nécessaire. Il relève que si le conseil de surveillance a bien été avisé de l'existence de cette clause de non-concurrence, aucun élément ne permet de retenir qu'une information loyale lui a été fournie sur la possibilité pour la société d'y renoncer. Il relève enfin qu'il résulte de l'attestation d'un membre du directoire que M. [T] avait affirmé qu'il ne lèverait pas la clause de non-concurrence et retient que cette attestation est confirmée par celle du président du conseil de surveillance selon laquelle M. [T] avait indiqué qu'il existait une clause mais qu'elle était inamovible.
10En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu retenir, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, qu'en n'informant pas les organes de direction de la faculté pour la société Le Grenier de renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, M. [T] avait manqué, en sa qualité de président du directoire, à son obligation de loyauté à l'occasion de sa démission de ses fonctions salariales.
11Le moyen n'est donc pas fondé.