13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15La société Clinhospi sollicite, outre une indemnité de préavis en application de l'article L. 134-11 du code de commerce, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
16Cependant, ce texte ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134-11 du code de commerce.
17Par conséquent, la société Clinhospi n'est pas fondée à invoquer une indemnité sur le fondement l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.