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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-15.438

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 2321, alinéa 1, du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce dernier, débiteur principal

Articles du code civil visés