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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-22.068

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel. 4. Pour se déclarer saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel retient que le tribunal a été saisi par requête du ministère public déposée le 19 avril 2021, la régularité de cet acte n'étant pas remise en discussion. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement pour convocat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2022), le 27 mars 2019, la société Auto privilège, ayant pour gérant M. [I], a été mise en liquidation judiciaire. Le procureur de la République a ensuite demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [I] fait grief à l'arrêt de statuer à nouveau au vu de l'effet dévolutif de l'appel et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision, et de dire que cette mesure d'interdiction de gérer sera portée à son casier judiciaire, alors « que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur, après avoir constaté que la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe du tribunal à M. [I] n'avait pas été retirée et avoir retenu que, dans ce cas de figure, il incombait au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification ; qu'en se déclarant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, cependant que M. [I] n'avait pas pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.

4Pour se déclarer saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel retient que le tribunal a été saisi par requête du ministère public déposée le 19 avril 2021, la régularité de cet acte n'étant pas remise en discussion.

5En statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur qui n'avait pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses propres constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement prononcé le 25 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Nantes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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