Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [I] fait grief à l'arrêt de statuer à nouveau au vu de l'effet dévolutif de l'appel et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision, et de dire que cette mesure d'interdiction de gérer sera portée à son casier judiciaire, alors « que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur, après avoir constaté que la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe du tribunal à M. [I] n'avait pas été retirée et avoir retenu que, dans ce cas de figure, il incombait au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification ; qu'en se déclarant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, cependant que M. [I] n'avait pas pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.
4Pour se déclarer saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel retient que le tribunal a été saisi par requête du ministère public déposée le 19 avril 2021, la régularité de cet acte n'étant pas remise en discussion.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement pour convocation irrégulière du défendeur qui n'avait pu comparaître devant le tribunal et qu'il résultait de ses propres constatations que ce dernier n'avait, en appel, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.