5M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir opposées au fonds Ornus, de dire que la cession de créance à ce fonds lui est opposable et de le condamner à payer à ce fonds la somme de 77 171,32 euros, alors « que le recouvrement des créances cédées à un fonds de titrisation continue d'être assuré par le cédant ou peut à tout moment être assuré par la société de gestion, sauf à être confié, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité à agir de la société MCS & associés, faute pour elle d'avoir été désignée par une convention, la cour d'appel a jugé que la production d'une lettre de désignation, acte unilatéral émanant de la société de gestion représentant le Fonds, permettait d'établir que la société MCS & associés avait été régulièrement chargée du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier. »