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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-23.152

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Lelieur levage, le jugement, après avoir retenu que les sociétés Sarens et Lelieur levage étaient en relation d'affaires habituelles, relève qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Lelieur levage qui ne justifie pas de la perte d'un marché liée à la réservation d'une grue pendant environ 24 heures par la société Sarens France qui l'a ensuite annulée. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lelieur l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Dunkerque, 19 septembre 2022), rendu en dernier ressort, le 11 février 2021, la société Sarens France (la société Sarens) a passé commande à la société Lelieur levage [Localité 2] (la société Lelieur levage) de la location d'une grue pour deux jours à compter du 15 février 2021 pour un prix de 2 240 euros hors taxes. La société Sarens ayant annulé la commande le 12 février, la société Lelieur levage lui a facturé la somme de 2 240 euros, puis a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Sarens, laquelle a formé opposition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Lelieur levage fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2 688 euros en principal, majorée des intérêts au triple du taux légal à compter du 30 avril 2021, 40 euros pour indemnité de recouvrement et 2 000 euros pour frais exposés, alors « qu'en jugeant que la demande de la société Lelieur levage n'était pas justifiée, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait que le contrat permettait en tout état de cause la facturation de la prestation y compris en cas d'annulation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Lelieur levage, le jugement, après avoir retenu que les sociétés Sarens et Lelieur levage étaient en relation d'affaires habituelles, relève qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Lelieur levage qui ne justifie pas de la perte d'un marché liée à la réservation d'une grue pendant environ 24 heures par la société Sarens France qui l'a ensuite annulée.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lelieur levage, qui soutenait que les conditions générales figurant au dos des documents contractuels prévoyaient la faculté pour le propriétaire de l'engin de levage de réclamer une indemnité pouvant être égale au prix prévu pour l'opération, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dunkerque ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque autrement composé ;
  • Condamne la société Sarens France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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