Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Lelieur levage fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2 688 euros en principal, majorée des intérêts au triple du taux légal à compter du 30 avril 2021, 40 euros pour indemnité de recouvrement et 2 000 euros pour frais exposés, alors « qu'en jugeant que la demande de la société Lelieur levage n'était pas justifiée, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait que le contrat permettait en tout état de cause la facturation de la prestation y compris en cas d'annulation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Lelieur levage, le jugement, après avoir retenu que les sociétés Sarens et Lelieur levage étaient en relation d'affaires habituelles, relève qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Lelieur levage qui ne justifie pas de la perte d'un marché liée à la réservation d'une grue pendant environ 24 heures par la société Sarens France qui l'a ensuite annulée.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lelieur levage, qui soutenait que les conditions générales figurant au dos des documents contractuels prévoyaient la faculté pour le propriétaire de l'engin de levage de réclamer une indemnité pouvant être égale au prix prévu pour l'opération, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.