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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-21.267

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Laboratoire Kuaté tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location financière des 18 octobre et 14 décembre 2012 et la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les demandes de nullité fondées sur l'erreur sur les qualités substantielles, sur le manquement au devoir d'information et de conseil et sur l'absence de cause en raison d'une contrepartie dérisoire, devaient être soulevées avan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), le 20 septembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a commandé à la société NS Partner des photocopieurs et des magasins de papier qui ont été livrés le 18 octobre 2012, date à laquelle ce matériel lui a été donné en location par la société Grenke location pour une durée de 63 mois.

2Le 14 décembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société NS Partner un contrat de service et de fourniture de combinés et de postes téléphoniques ainsi qu'un contrat de location financière signé avec la société Luxbail, qui a cédé ce contrat le jour même à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire). Une somme de 27 240 euros a été versée par la société NS Partner à la société Laboratoire Kuaté, le contrat comportant en outre en « observation » l'engagement d'une « évolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d'un chèque de 8 400 euros et un nouveau loyer d'à peu près 342 euros par mois. »

3La société Laboratoire Kuaté ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de décembre 2014, les contrats de location financière ont été résiliés et, les 5 et 26 août 2015, les sociétés Grenke location et Banque populaire ont assigné en paiement et en restitution du matériel la société Laboratoire Kuaté qui a assigné la société NS Partner en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tirées de la nullité des contrats et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Grenke location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 et à lui restituer les huit photocopieurs de la marque Ricoh, objets dudit contrat, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant douze semaines, de la condamner à payer à la Banque populaire la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 et de rejeter ses plus amples demandes, alors « qu'outre les demandes de nullité des contrats fondées sur l'erreur sur les qualités essentielles, le manquement au devoir d'information et de conseil et l'absence de cause en raison d'une contrepartie illusoire, était sollicitée à titre principal la nullité pour dol des contrats conclus les 20 septembre et 14 décembre 2012 ; qu'à défaut de contenir le moindre motif de nature à justifier de l'irrecevabilité de telles demandes, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Laboratoire Kuaté tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location financière des 18 octobre et 14 décembre 2012 et la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les demandes de nullité fondées sur l'erreur sur les qualités substantielles, sur le manquement au devoir d'information et de conseil et sur l'absence de cause en raison d'une contrepartie dérisoire, devaient être soulevées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil et que la société Laboratoire Kuaté ne s'est prévalue de cette demande que le 24 décembre 2018, de sorte qu'elle est prescrite.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté, qui demandait la nullité pour dol de ces contrats et soutenait que celui-ci n'avait pu être découvert qu'au jour où la société NS Partner avait refusé d'exécuter ses engagements, soit en novembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Laboratoire Kuaté tirée de la nullité des contrats pour dol entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Grenke location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 et à lui restituer, sous astreinte, les huit photocopieurs de la marque Ricoh, à payer à la Banque populaire la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 ainsi que de ceux rejetant les autres demandes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Grenke location et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de caducité de l'appel de la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Grenke location et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne in solidum la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, les condamne in solidum à payer à la société Laboratoire Kuaté la somme de 3 000 euros, et rejette la demande formée par la société Grenke location ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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