Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [E] et la société [E]-Texier font grief à l'arrêt d'écarter leur moyen selon lequel, la cour d'appel ne pouvait, en l'état des conclusions n° 1 de l'appelante prises en application de l'article 908 du code de procédure civile, que confirmer le jugement et, infirmant ce jugement, de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 511 237,71 euros, alors « que lorsque l'appelant ne demande expressément dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer ; qu'en jugeant qu'elle était saisie d'une demande d'infirmation du jugement, pour ensuite, infirmer le jugement et statuer à nouveau en faisant droit aux demandes de l'appelant sur le fond, quand elle constatait que les conclusions n° 1 de la CRCAM, appelante, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, "comport(aient) un dispositif qui ne conclu(ait) pas expressément à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement déféré", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :
7L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
8Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
9À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
10Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
11Pour infirmer le jugement et condamner Mme [E] à payer des dommages et intérêts à la CRCAM, l'arrêt retient que les conclusions d'appelant comportent un dispositif dépourvu de toute ambiguïté sur les chefs du jugement dont il est demandé « expressément » la confirmation, mais également son infirmation pour le surplus, par l'utilisation de la locution adverbiale « en revanche » qui signifie « à l'opposé », « à l'inverse », en ce qu'il n'a pas reconnu le lien direct de causalité entre la faute et le préjudice allégué, subi par la banque.
12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le dispositif des conclusions de l'appelante ne concluait pas expressément à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.