Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. [L] a indûment perçu la somme de 304 764 euros au titre de sa rémunération et celle tendant à le voir condamner à restituer cette somme, outre sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral en résultant, alors « que seul le conseil d'administration d'une société anonyme peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération versée à un directeur général ; que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration avait, par une délibération du 12 février 2014, fixé la rémunération mensuelle de M. [L], nommé directeur général, à la somme brute de 7 700 euros, que ce dernier ne bénéficiait par ailleurs d'aucun contrat de travail et n'accomplissait aucun travail salarié et que le conseil d'administration n'avait pris aucune décision postérieure modifiant ladite rémunération ; qu'elle a également constaté que, dès sa prise de fonction, M. [L] avait perçu une rémunération supérieure, se versant une somme de 304 764 euros en sus de celle fixée par le conseil d'administration ; qu'en retenant, pour débouter la société de sa demande de restitution des sommes indûment perçues, que le conseil d'administration "les a nécessairement approuvées, avant ou après leur versement", "même si elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration" et qu'"il parait peu probable que la société Ferrari ait découvert, a posteriori, par le biais d'un audit, l'existence de ces rémunérations, qui ne pouvait avoir échappé à la connaissance du président de la société et de ses administrateurs", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 225-53 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 225-53 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :
4Il résulte de ce texte que le conseil d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général.
5Pour rejeter la demande de la société de restitution des rémunérations perçues par M. [L] au-delà de 7 700 euros euros brut mensuel, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun procès-verbal du conseil d'administration postérieur à celui de sa désignation actant une augmentation de sa rémunération n'a été produit, retient que le montant des rémunérations perçues par M. [L] était mentionné dans les comptes de la société de manière lisible et compréhensible et que, dans son attestation pour l'exercice 2015, le commissaire aux comptes a indiqué ne pas avoir d'observations sur la concordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à M. [L] aucune dissimulation administrative ou comptable de sa rémunération, qui est d'ailleurs cohérente avec celle perçue par son prédécesseur et avec la taille de la société dont la direction était assurée, et qu'il est peu probable que la société ait découvert a posteriori l'existence des rémunérations litigieuses, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celles-ci lui ont été valablement versées, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.