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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-11.833

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour confirmer le jugement ayant condamné la société Rosso Nissa à payer à la société Pellier la somme de 88 100 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, sur le dépôt de garantie, la somme de 96 000 euros TTC est bien inscrite sur les livres de comptes de la société Puzzella et qu'il y a lieu de constater que, sur l'extrait du grand livre de comptes, les relevés de comptes bancaires coïncident en faisant ressortir les paiements de 80 000 euros, 1 800 euros et 6 300 euros soit un total décai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2021), le 4 juin 2014 la société Rosso Nissa a donné en location-gérance à la société Puzzella un fonds de commerce de restauration pour une durée de six ans. La locataire ayant souhaité résilier le contrat, la remise des clefs au propriétaire du fonds a été constatée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 novembre 2015.

2Le 2 juin 2016, la société Puzzella a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2016. La société Pellier, agissant en qualité de liquidateur de la société Puzzella, a assigné la société Rosso Nissa en restitution du dépôt de garantie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Rosso Nissa reproche à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 88 100 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de sa locataire, alors « qu'en cause d'appel, le propriétaire du fonds faisait valoir que sa locataire lui avait réglé la somme de 80 000 euros au titre du dépôt de garantie et qu'il résultait d'un relevé de compte et de l'extrait du grand livre des comptes de sa débitrice que les sommes de 1 800 euros et 6 300 euros, ajoutées par les premiers juges, ne lui étaient pas destinées ; qu'en le condamnant à payer la somme de 88 100 euros, confirmant par là-même le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour confirmer le jugement ayant condamné la société Rosso Nissa à payer à la société Pellier la somme de 88 100 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, sur le dépôt de garantie, la somme de 96 000 euros TTC est bien inscrite sur les livres de comptes de la société Puzzella et qu'il y a lieu de constater que, sur l'extrait du grand livre de comptes, les relevés de comptes bancaires coïncident en faisant ressortir les paiements de 80 000 euros, 1 800 euros et 6 300 euros soit un total décaissé de 88 100 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rosso Nissa qui faisait valoir que les sommes de 1 800 et 6 300 euros avaient été payées à des sociétés tierces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Pellier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzella, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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