Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de la condamner à payer aux bailleurs une certaine somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant pour écarter l'application au bénéfice de la société Rebcapa, des dispositions des articles 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 et 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 qui excluent la mise en uvre d'une clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et charges dus pour une période durant laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police administrative au visa de l'état d'urgence sanitaire, sur l'absence de preuve de la perte de 50% du chiffre d'affaires sur la période de référence exigée par les dispositions des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020, n° 2020-378 du 31 mars 2020 pour l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 14 novembre 2020, quand les dispositions de ces décrets n'étaient pas invoqués par les consorts [F] qui ne contestaient pas que la société Rebcapa avait subi une perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires sur la période de référence, la Cour d'appel a relevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, et partant a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour constater l'acquisition, au 17 décembre 2020, de la clause résolutoire insérée au bail, l'arrêt retient que la locataire, qui ne justifie pas de son éligibilité aux dispositifs de protection, faute d'établir une perte de son chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur certaines périodes, ne démontre pas réunir les conditions d'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 et l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 dont elle sollicite le bénéfice.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.