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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 23-17.590

ECLI:FR:CCASS:2024:C300677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [W], le jugement retient qu'elle est dirigée contre le syndic qui n'est pas partie à l'instance. 8. En statuant ainsi, alors que Mme [W] demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des arti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.363), les copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], réunis en assemblée générale le 1er mars 2017, ont décidé de procéder à des travaux de réfection de clôtures.

2Mme [W], copropriétaire, ayant refusé de payer l'appel de sa quote-part au titre de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée en paiement.

3Mme [W] a reconventionnellement demandé l'indemnisation d'un préjudice moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [W] fait grief au jugement de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que Mme [W] a demandé que le syndicat des copropriétaires soit condamnée au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de la faute commise par son syndic ; qu'en considérant que sa demande indemnitaire était dirigée à tort contre le syndic qui n'était pas partie à la procédure, le tribunal judiciaire a dénaturé les conclusions de Mme [W], en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [W], le jugement retient qu'elle est dirigée contre le syndic qui n'est pas partie à l'instance.

8En statuant ainsi, alors que Mme [W] demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Le premier moyen ayant été rejeté, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer la somme de 461,72 euros au titre de sa quote-part des charges de travaux de réfection des clôtures, dont le coût a été réparti conformément au règlement de copropriété.

12Dès lors les fautes du syndic alléguées par Mme [W] relativement à la réclamation de cette somme, de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ne sont pas caractérisées.

13Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande en dommages-intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] en dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3],
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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