Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le locataire fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors « que pour être classé dans une catégorie de l'annexe I du
décret du 10 décembre 1948, il n'est pas nécessaire que le logement respecte la totalité des critères légaux s'il en présente la plupart des caractéristiques ; que cependant les locaux qui ne comportent pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douche ou une salle de bains et un WC intérieur indépendant ou non de cette annexe ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure à la sous-catégorie II C ; qu'en considérant que la maison donnée à bail entrait dans la sous-catégorie A de la deuxième catégorie du décret du 10 décembre 1948, de sorte que la loi du 1er septembre 1948 avait cessé de s'appliquer à compter du 1er janvier 1976, cependant qu'elle avait constaté que la maison comportait « un WC situé à l'extérieur du bâtiment principal, dans la cour arrière », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, ensemble
l'annexe I de ce décret. »
Réponse de la Cour
Vu l'annexe I, 1°, c), du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 :
4Selon ce texte, les locaux ne comportant pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe ne peuvent être classés dans une sous-catégorie supérieure à la sous-catégorie II-C.
5Pour classer le local donné à bail dans la sous-catégorie II A et en déduire que, par application du décret n° 75-803 du 26 août 1975 qui exclut du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 les logements pris à bail après une certaine date entrant dans cette catégorie, le contrat liant les parties est soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt retient que le local loué est une maison individuelle, comprenant deux niveaux, avec une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée complet et un WC situé à l'extérieur du bâtiment dans la cour arrière, qu'il s'agit d'une construction de ville en matériaux de bonne qualité, assurant des conditions satisfaisantes d'habitation au regard des critères en vigueur en 1979, pourvu d'un nombre de pièces très satisfaisant, de dimensions très satisfaisantes et d'installations et équipements de qualité moyenne.
6En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le local loué ne comportait pas un WC intérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.