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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 23-12.407

ECLI:FR:CCASS:2024:C300668

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe. 6. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2022), par acte authentique du 8 février 2013, M. [E] et Mme [C] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation.

2Un diagnostic de repérage d'amiante réalisé le 26 mars 2012 par la société AC environnement (le diagnostiqueur) a été joint à l'acte.

3Ayant découvert de l'amiante dans leur immeuble, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par les consorts [C]-[E] résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur maison que le diagnostiqueur avait omis de signaler dans son rapport, que ces derniers ne produisaient aucun devis relatif aux travaux de désamiantage de ces plaques de menuiserie, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe.

6Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. [E] et de Mme [C] au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur habitation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
  • Condamne la société AC environnement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC environnement et la condamne à payer à M. [E] et à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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