Ce que soutenait le demandeur
4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par les consorts [C]-[E] résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur maison que le diagnostiqueur avait omis de signaler dans son rapport, que ces derniers ne produisaient aucun devis relatif aux travaux de désamiantage de ces plaques de menuiserie, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe.
6Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.