Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 23-12.644

ECLI:FR:CCASS:2024:C300646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour déclarer irrecevables les actions exercées par la société CCY investissements et la SCCV [8], l'arrêt retient que, si l'action en revendication est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en restitution de bien mobilier, qui constitue une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, que tel est le cas de l'action formée par celles-ci et qu'elles sont prescrites pour les avoir introduites respectivement les 31 mai 2021 et 3 février 2022, alors que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, date d'émi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2022) et les productions, la SCCV [8] a fait réaliser en 2013 un immeuble à usage de résidence sénior qui a ensuite été vendu par lots et placé sous le régime de la copropriété. La résidence, dénommée la résidence [8], est exploitée par la société Villas Ginkgos – [8].

3Le 12 mai 2016, la société Sermesa a adressé à la SCCV [8] une facture pour la réalisation, le façonnage et la pose en 2015 d'une clôture métallique en rehaussement du muret ceinturant la résidence.

4Soutenant avoir réglé cette facture et que les travaux lui avaient été demandés expressément par la société Villas Ginkgos – [8] en sa qualité d'exploitante de la résidence, la société CCY investissements, associée de la SCCV [8], a assigné la société Villas Ginkgos – [8] devant un tribunal de commerce en paiement du coût de la fabrication et de la pose de la clôture métallique. Cette demande a été rejetée par un jugement définitif du 12 novembre 2019.

5La société CCY investissements a alors assigné devant un tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] (le syndicat des copropriétaires) et la société Villas Ginkgos – [8] aux fins, notamment, d'être autorisée à reprendre son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d'enceinte de la copropriété.

6La SCCV [8], agissant par son liquidateur amiable, est intervenue volontairement à l'instance, a formé la même demande que la société CCY investissements, et a assigné en intervention forcée, à hauteur d'appel, son intervention volontaire ayant été déclarée nulle en première instance pour défaut de capacité d'agir en justice faute d'immatriculation, la société GTC La Roche-sur-Yon, titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, pour qu'elle lui délivre un extrait K-bis conforme et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société CCY investissements et la SCCV [8] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leur action et de rejeter, en conséquence, leurs demandes, alors « que l'action en revendication est imprescriptible ; que constitue une action en revendication l'action qui vise à reconnaître la qualité de propriétaire d'un bien, meuble ou immeuble en vue de la restitution de celui-ci ; qu'en l'espèce la SCCV [8] et la société CCY investissements ont exercé une action en revendication afin de se voir reconnaître la propriété de la clôture litigieuse qui leur avait été facturée et qu'elles ont payée, et en conséquence la restitution de celle-ci ; qu'en qualifiant cette action d'action personnelle mobilière pour appliquer la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2224 par fausse application, 2227 et 2266 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour déclarer irrecevables les actions exercées par la société CCY investissements et la SCCV [8], l'arrêt retient que, si l'action en revendication est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en restitution de bien mobilier, qui constitue une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, que tel est le cas de l'action formée par celles-ci et qu'elles sont prescrites pour les avoir introduites respectivement les 31 mai 2021 et 3 février 2022, alors que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, date d'émission de la facture établie par la société Sermesa.

10En statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans préciser les motifs pour lesquels l'action exercée par la société CCY investissements et la SCCV [8], tendant à la restitution d'un bien meuble dont elles revendiquaient la propriété, devrait être qualifiée d'action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les actions exercées par la société CCY investissements et la société civile de construction-vente [8], agissant par son liquidateur amiable, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Villas Ginkgos – [8] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Villas Ginkgos – [8] et les condamne in solidum à payer à la société CCY investissements et à la société civile de construction-vente [8], agissant par son liquidateur amiable, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.