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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 22-21.163

ECLI:FR:CCASS:2024:C300640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les tiers à un contrat n'en sont ni créanciers ni débiteurs et ne peuvent donc en demander l'exécution, ni par voie de conséquence, la rectification ou l'annulation par voie d'action, et relevé que M. et Mme [B] n'étaient pas parties à l'acte authentique dressé par M. [F] le 28 mai 2010 et qu'ils demandaient la rectification de mentions y figurant qu'ils estimaient erronées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à agir en rectification de l'acte de vente conclu entre les consorts [A]-[S] et la SCI. 8. Le moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2022) et les productions, aux termes d'un acte notarié du 5 septembre 2013, M. et Mme [B] ont acquis la propriété d'un immeuble de trois étages avec terrain attenant correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20].

2Cet acte mentionne que leur fonds est grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6] et comportant des bâtiments et terrains situés à l'arrière de cette voie, qui s'exerce par un couloir de l'immeuble de M. et Mme [B] y donnant accès.

3Par acte notarié du 28 mai 2010 dressé par M. [F], notaire, les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues, notamment, par Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S] à la société civile immobilière YMB (la SCI).

4Soutenant que cet acte comportait des mentions erronées sur la propriété du couloir et que diverses canalisations d'eaux usées et d'eau avaient été installées sans droit dans ce couloir, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S], ainsi que les autres vendeurs des parcelles en litige, Mme [N] [I], Mmes [J] et [Z] [A]-[S], MM. [M] et [Y]-[R] [A]-[S] (les consorts [A]-[S]), M. [F], puis la SCI, en injonction d'établir un acte rectificatif, retrait de divers ouvrages, remise en état et paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à obtenir l'établissement d'un acte rectificatif de l'acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [F], alors « que l'effet relatif des contrats n'empêche pas le tiers à un contrat de vente immobilière de demander, par voie d'action, que l'acte de vente qui contient des mentions erronées susceptibles de remettre en cause son propre droit de propriété ou lui porter préjudice soit rectifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 mars 2016. »

Réponse de la Cour

7Ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les tiers à un contrat n'en sont ni créanciers ni débiteurs et ne peuvent donc en demander l'exécution, ni par voie de conséquence, la rectification ou l'annulation par voie d'action, et relevé que M. et Mme [B] n'étaient pas parties à l'acte authentique dressé par M. [F] le 28 mai 2010 et qu'ils demandaient la rectification de mentions y figurant qu'ils estimaient erronées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à agir en rectification de l'acte de vente conclu entre les consorts [A]-[S] et la SCI.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de dire que le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé, alors « qu'en jugeant que le fonds de la SCI est enclavé tout en constatant que « Mme [A], auteur de la SCI, a sollicité le raccordement des eaux usées de sa propriété par le [Adresse 7] et que cette autorisation lui a été accordée par M. le maire de [Localité 20] le 12 octobre 1985 par le [Adresse 7], et non le [Adresse 5] », la cour d'appel s'est prononcée par un motif contredisant son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

11Après avoir relevé, dans ses motifs, que l'auteur de la SCI, dès 1978, avait sollicité le raccordement des eaux usées de sa propriété au réseau d'assainissement public et que cette autorisation lui avait été accordée par le maire de [Localité 20], le 12 octobre 1985, non par le [Adresse 5] mais par le [Adresse 7], la cour d'appel a retenu que le fonds de la SCI, situé au [Adresse 7], était enclavé.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé entraîne la cassation des chefs de dispositif invitant les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous les éléments de preuve utiles pour permettre d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [B] située au [Adresse 5] à [Localité 20], dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 18] ont été installées et de trancher la question de savoir si la SCI justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [F], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le fonds de la société civile immobilière situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé, invite les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous les éléments de preuve utiles pour permettre d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [B] située au [Adresse 5] à [Localité 20], dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 18] ont été installées et de trancher la question de savoir si la société civile immobilière YMB justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, et envoie la procédure à l'audience de mise en état du jeudi 3 novembre 2022 pour vérifier l'accomplissement de ces diligences, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Met hors de cause M. [F] ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S], et la société civile immobilière YMB aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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