Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4La SEMSAMAR et le Centre hospitalier de l'ouest guyanais font grief à l'arrêt de constater la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] par M. [E] [Y] et de dire que l'arrêt vaut titre de propriété sur cette parcelle, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais faisant au surplus grief à l'arrêt de désigner un expert aux fins de bornage, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en reconnaissant le droit de propriété de M. [Y] sur « la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] » cependant que ce dernier n'avait sollicité la reconnaissance de sa propriété par usucapion que sur une portion de cette parcelle « portant sur une superficie totale de 7 074 m², correspondant à la future parcelle AI [Cadastre 7] [ ] suivant le plan établi par le géomètre expert du 19 juillet 2018 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »