Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [X] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'extinction absolue de son usufruit sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], alors « que tenu des grosses réparations, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu, le nu-propriétaire doit veiller à l'entretien de son immeuble, sans avoir à être informé par l'usufruitier de la nécessité de travaux à effectuer ; que pour prononcer la déchéance de l'usufruit de Mme [X], la cour d'appel a retenu, aux motifs adoptés des premiers juges et par ses motifs propres, que Mme [X] avait laissé dépérir le bien par défaut d'entretien et de soin de telle manière qu'il était devenu à l'abandon et inhabitable, compte tenu, pendant au moins 25 ans, d'une absence totale d'entretien du bien par l'usufruitière ayant entraîné une importante détérioration du gros oeuvre, notamment en raison d'inondations dont Mme [X] ne justifiait pas avoir averti les nues-propriétaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mmes [U] et [G] [O] s'étaient, pendant ces 25 années, enquises à un moment quelconque de l'état du bien, Mme [X] soulignant à cet égard qu'elles n'avaient pendant 25 ans, jamais manifesté le moindre intérêt ni la moindre interrogation sur les biens de leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 618, 605 et 606 et code civil. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a, d'abord, retenu, à bon droit, que la déchéance ne pouvait être prononcée que si l'usufruitier avait abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, en le laissant dépérir, faute d'entretien ou en le dégradant.
5Elle a, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [X] avait quitté l'immeuble à la fin de l'année 1993, qu'il avait été ensuite loué occasionnellement à des dates non précisées, qu'il avait subi trois inondations d'origines diverses sans faire l'objet d'aucun entretien pendant près de vingt-cinq ans, les équipements de confort minimal ayant disparu ou étant hors service, des pigeons s'étant installés dans le grenier et le toit ayant subi des infiltrations d'eau, ce qui avait entraîné une importante détérioration du gros oeuvre et qu'il se trouvait, depuis plusieurs années, en état de délaissement total du fait de Mme [X], avant même le sinistre routier.
6Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'abus de jouissance commis justifiait le prononcé de l'extinction du droit d'usufruit et a ainsi légalement justifié sa décision.