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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-21.467

ECLI:FR:CCASS:2024:C300606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, le jugement retient que Mme [V] n'a contesté la régularité du préavis qu'après le départ des locataires, alors que la société qu'elle avait mandatée pour assurer la gestion locative du bien avait accepté sans équivoque un délai de préavis réduit, ne contestant pas le certificat annexé au congé et reprenant possession des lieux après établissement d'un état des lieux de sortie le 15 avril 2021, et qu'elle avait ainsi renoncé sans équivoque à u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, 16 août 2023), rendu en dernier ressort, le 10 mars 2021, M. et Mme [G] (les locataires), locataires d'un logement que Mme [V] (la bailleresse) leur avait donné à bail, lui ont donné congé en invoquant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois à raison de l'état de santé, constaté par un certificat médical, de M. [G].

2Invoquant le caractère frauduleux du préavis réduit invoqué dans le congé donné, la bailleresse les a assignés en paiement de diverses sommes.

3Les locataires ont formé une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à restituer le montant du dépôt de garantie, majoré de la pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter de juin 2021, alors :

« 2°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en jugeant pourtant que la circonstance que Mme [V] n'avait contesté le motif de la réduction du délai de préavis qu'après le départ des locataires et que l'acceptation du congé par le mandataire, la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie, qui n'établissaient pourtant que la libération du logement, suffiraient à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [V] aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis de trois mois de droit commun, le tribunal a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et le principe selon lequel la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ;

4°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] ne pourrait plus contester la réduction du délai de préavis revendiquée par les époux [G] lors de leur départ sur le fondement d'un certificat médical qui avait été retiré par le médecin l'ayant établi à la suite de la saisine par la bailleresse du conseil de l'ordre des médecins, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère frauduleux du certificat médical et la preuve que les locataires avaient signé l'acte d'achat d'un nouveau logement la veille du jour où ils avaient adressé leur congé ne caractérisait pas une fraude justifiant que les locataires soient privés de la réduction du délai de leur préavis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

5°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] devrait restituer le dépôt de garantie augmenté de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si les locataires n'avaient pas commis une fraude les privant de ce droit à restitution en présentant un certificat médical erroné au soutien d'une demande de réduction du délai de préavis alors qu'ils venaient d'acquérir un nouveau logement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, le jugement retient que Mme [V] n'a contesté la régularité du préavis qu'après le départ des locataires, alors que la société qu'elle avait mandatée pour assurer la gestion locative du bien avait accepté sans équivoque un délai de préavis réduit, ne contestant pas le certificat annexé au congé et reprenant possession des lieux après établissement d'un état des lieux de sortie le 15 avril 2021, et qu'elle avait ainsi renoncé sans équivoque à un préavis de trois mois.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui invoquait le caractère frauduleux du motif de préavis réduit invoqué par les locataires, ce qui était de nature à exclure tout caractère non équivoque de la renonciation, le juge des contentieux de la protection n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 août 2023, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
  • Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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