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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-19.316

ECLI:FR:CCASS:2024:C300605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 5. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse à raison des dégradations locatives constatées dans la salle de bain, le tribunal de proximité retient que le montant du coût de la remise en état du plafond de cette pièce n'est pas suffisamment justifié par un devis d'une personne neutre et indépendante, le cabinet Polyexpert ayant été mandaté par l'assureur protection juridique de la bailleresse, et qu'aucun autre document

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés