Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le bail rural du 23 mai 2009 se substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt retient que, dans la mesure où le congé du 17 novembre 2016 se fonde sur le bail conclu le 23 mai 2009, la nullité de ce congé rend sans objet la question de la novation entre ce bail et celui conclu le 26 février 1998.
13En statuant ainsi, alors que les consorts [P] demandaient de dire que le bail rural du 23 mai 2009 s'était substitué et avait remplacé celui du 26 février 1998, formant ainsi une prétention autonome, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.