Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 23-16.233

ECLI:FR:CCASS:2024:C300582

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 12. Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le bail rural du 23 mai 2009 se substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt retient que, dans la mesure où le congé du 17 novembre 2016 se fonde sur le bail conclu le 23 mai 2009, la nullité de ce congé rend sans objet la question de la novation entre ce bail et celui conclu le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.370), par acte du 26 février 1998, M. [W] [P] a donné à bail à ferme à M. [M] des parcelles et des bâtiments d'exploitation.

3La même année, M. [W] [P], qui était associé du groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 6] (le GAEC des [Adresse 6]) avec son fils [Z], a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé ses parts à M. [M].

4Par acte du 3 octobre 2008, M. [Z] [P] s'est retiré du GAEC des [Adresse 6].

5M. [M] a poursuivi l'activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 5] (le GAEC de [Adresse 5]) avec son fils [I].

6Par acte du 23 mai 2009, M. [W] [P] et son épouse, Mme [J] [D], ont consenti à M. [M] un bail à ferme sur plusieurs parcelles dont certaines étaient déjà visées au bail du 26 février 1998.

7Un jugement du 11 février 2016 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de [Adresse 5] et l'a étendue à M. [M].

8Par acte du 17 novembre 2016, M. [W] [P] et son épouse, usufruitiers, et leurs fils [Z] et [B], nus-propriétaires, (les consorts [P]) ont délivré à M. [M] un congé pour reprise d'exploitation au profit de M. [Z] [P] à effet au 22 mai 2018, échéance du bail du 23 mai 2009.

9M. [M] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le bail rural du 23 mai 2009 se substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt retient que, dans la mesure où le congé du 17 novembre 2016 se fonde sur le bail conclu le 23 mai 2009, la nullité de ce congé rend sans objet la question de la novation entre ce bail et celui conclu le 26 février 1998.

13En statuant ainsi, alors que les consorts [P] demandaient de dire que le bail rural du 23 mai 2009 s'était substitué et avait remplacé celui du 26 février 1998, formant ainsi une prétention autonome, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement disant que le bail rural du 23 mai 2009 substitue et remplace celui du 26 février 1998, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.