Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 23-15.006
ECLI:FR:CCASS:2024:C300562
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil : 7. En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. 8. Pour refuser de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 25 juillet 2007, l'arrêt retient que les contestations formées après l'achèvement de l'ouvrage par M. [R] relatives à l'erreur d'implantation et à l'écroulement partiel de la partie supérieure du talus ne permettent pas de considérer que cet ouvrage était en état d'être reçu à cette date. 9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des contestations élevées par le maître de l'ouvrage postérieurement à son ach
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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