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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 22-21.558

ECLI:FR:CCASS:2024:C300548

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 7. Il résulte de ce texte que la faute de la victime n'est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés