Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
7La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société AIG Europe, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 1.7.2 et 3.5 des conditions générales de la police, la société Allianz Benelux ne garantissait que les dommages causés à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, assurée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les boîtiers défectueux fabriqués par la société Alrack étaient intégrés aux panneaux photovoltaïques, ce dont il se déduisait que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas des biens livrés par une personne autre que la société Alrack et, partant, que les dommages causés aux panneaux photovoltaïques - notamment le coût de leur remplacement - n'étaient pas garantis par la société Allianz Benelux ; qu'en jugeant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ que l'article 1.7.2 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit le dommage matériel, dont la réparation est garantie par celle-ci, comme « l'endommagement, la destruction, la perte de biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens » ; que le risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui les empêche de fonctionner et donc de produire de l'électricité n'est ni un endommagement, ni une destruction, ni une perte, ni une pollution, ni une salissure de ces panneaux ; qu'en retenant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques » au motif que les défauts des boîtiers fabriqués par la société Alrack créaient un risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui empêchait leur bon fonctionnement et les détournait de l'usage attendu à savoir la production d'électricité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que l'article 1.11 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit les mesures de sauvegarde, dont le coût est garanti par celle-ci, comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s'il s'était produit, l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance ou pour limiter ce dommage » ; qu'il est constant que la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque avait suffi, à elle seule, à éviter le risque d'incendie, ce dont il résultait que le remplacement des panneaux photovoltaïques ne s'imposait pas pour éviter le risque de dommage imminent, à savoir le risque d'incendie, et, partant, ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la clause précitée dont le coût devait être pris en charge par l'exposante ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la seule réactivation de l'installation laissait subsister le risque d'incendie, que seul le remplacement des panneaux défaillants permettait de manière définitive d'éviter tout risque d'incendie et que le simple arrêt de l'installation était une solution intermédiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ que dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que l'article 1.11 de la police définit les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré », c'est-à-dire la société Alrack, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les remplacements des panneaux photovoltaïques n'avaient pas été effectués par cette dernière ; qu'en jugeant que la prise en charge des mesures de sauvegarde prévues par l'article 1.11 du contrat pouvait fonder la garantie par l'exposante du remplacement des panneaux sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce que l'arrêt a retenu à tort l'existence d'un dommage matériel causé à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, à savoir les panneaux photovoltaïques, pour condamner l'exposante au titre du préjudice matériel entraînera la cassation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt l'ayant condamnée au titre du préjudice d'exploitation en retenant que ce préjudice découlait d'un dommage matériel garanti par l'exposante. »
Réponse de la Cour
8En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que les panneaux solaires avaient été fabriqués et fournis par la société Scheuten Solar Holding BV et non par la société Alrack B.V., qui avait fabriqué les boîtiers de raccordement dont ils étaient équipés, le grief de la première branche est inopérant.
9En deuxième lieu, elle a relevé que la garantie de la société Allianz Benelux NV couvrait les dommages causés à des tiers par les biens livrés et que l'article 1.7.2. des conditions générales de la police définissait le dommage matériel comme « l'endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant ».
10Ayant retenu que les boîtiers de connexion fournis par l'assurée de la société Allianz Benelux NV présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans les panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, elle en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 1.7.2. des conditions générales de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constituait un dommage matériel garanti en application de cette clause.
11En troisième lieu, les griefs des deux premières branches ayant été rejetés, le grief de la cinquième branche, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
12Le moyen n'est donc pas fondé.