22Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et 2232, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, et 26, I, de ladite loi :
23En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à raison d'un contrat conclu antérieurement à cette date, doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans, prévu à l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
24L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
25Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié).
26Pour déclarer prescrite l'action directe engagée par les syndicats des copropriétaires contre le fabricant, à raison d'un vice de fabrication, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, a réduit le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce de dix à cinq ans, de sorte que celle-ci expirait le 19 juin 2013, et que les syndicats des copropriétaires n'ont fait assigner la société Prodema que par acte du 25 novembre 2013.
27En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui incombait, si le délai de dix ans de l'ancienne prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente conclue par la personne recherchée en garantie était ou non expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et, dans la négative, si l'action avait été engagée dans le délai de vingt ans suivant la date de cette vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.