Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [F] fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables, le jugement retient que Mme [F] parle d'une parcelle contiguë à celle de M. [R] sans aucune information cadastrale ou quelconque adresse ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [F] versait aux débats un plan cadastral établissant l'existence de deux parcelles contiguës appartenant respectivement à Mme [F] et M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], le jugement retient que si celle-ci produit un titre de propriété, elle ne fournit ni référence cadastrale ni adresse de la parcelle dont elle déclare être propriétaire et qui aurait fait l'objet des dégradations et se borne à soutenir qu'elle est contiguë au fonds de [B] [R].
7En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le plan cadastral produit par Mme [F] pour démontrer l'existence de deux parcelles contiguës attribuées à celle-ci et à [B] [R], le juge des contentieux de la protection n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.