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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 23-18.888

ECLI:FR:CCASS:2024:C300513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], le jugement retient que si celle-ci produit un titre de propriété, elle ne fournit ni référence cadastrale ni adresse de la parcelle dont elle déclare être propriétaire et qui aurait fait l'objet des dégradations et se borne à soutenir qu'elle est contiguë au fonds de [B] [R]. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le plan cadastral produit par Mme [F] pour démontrer l'existence de deux parcelles contiguës attribuées à celle-ci et à [B] [R], le juge des contentieux de la protection n'a pas sati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 31 mars 2023), rendu en dernier ressort, Mme [F], soutenant que des travaux de coupe de peupliers réalisés par M. [U] sur le fonds appartenant à [B] [R] étaient à l'origine de dégradations subies par le sien, contigu, les a fait citer en indemnisation de son préjudice.

3Elle a assigné en intervention forcée la société Exploitation forestière [U] [I], puis sollicité sa condamnation, en lieu et place de celle de M. [U], solidairement avec [B] [R].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables, le jugement retient que Mme [F] parle d'une parcelle contiguë à celle de M. [R] sans aucune information cadastrale ou quelconque adresse ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [F] versait aux débats un plan cadastral établissant l'existence de deux parcelles contiguës appartenant respectivement à Mme [F] et M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], le jugement retient que si celle-ci produit un titre de propriété, elle ne fournit ni référence cadastrale ni adresse de la parcelle dont elle déclare être propriétaire et qui aurait fait l'objet des dégradations et se borne à soutenir qu'elle est contiguë au fonds de [B] [R].

7En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le plan cadastral produit par Mme [F] pour démontrer l'existence de deux parcelles contiguës attribuées à celle-ci et à [B] [R], le juge des contentieux de la protection n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
  • Condamne MM. [M] et [P] [R], Mme [G] [R], en leur qualité d'héritiers de [B] [R], M. [U] et la société Exploitation forestière [U] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U] et la société Exploitation forestière [U] [I] et condamne MM. [M] et [P] [R], Mme [G] [R], en leur qualité d'héritiers de [B] [R], M. [U] et la société Exploitation forestière [U] [I] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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