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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 23-13.770

ECLI:FR:CCASS:2024:C300508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour accueillir la demande de Mme [E], l'arrêt retient que la vue depuis son habitation avait été radicalement modifiée, alors qu'elle bénéficiait préalablement d'une vue dégagée sur de grands arbres et laissant apercevoir une chaîne de montagnes. 5. Il retient que, si Mme [E] devait avoir conscience de la probabilité d'une construction sur le fonds voisin, qui était constructible, susceptible de modifier sa vue, celle-ci ne pouvait s'attendre qu'à des constructions moins massives et préservant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2023), soutenant que la construction d'un immeuble d'habitation collective par la société civile immobilière Les Sources (la SCI) obturait la vue dont elle disposait sur une chaîne de montagnes, lui causant une perte d'ensoleillement ainsi qu'une dépréciation de son fonds, Mme [E] l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] une certaine somme en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue, alors « que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, le trouble que celui qui s'en prétend victime pouvait raisonnablement anticiper compte tenu de l'environnement dans lequel il s'est installé ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir, preuve à l'appui, que si l'immeuble qu'elle avait fait construire avait modifié la vue dont Mme [E] bénéficiait antérieurement depuis son habitation sur la chaîne de montagnes Belledonne, cette modification était aisément prévisible dans la mesure où la propriété de Mme [E] se trouvait dans la zone constructible la plus densément urbanisée de la commune et que plusieurs immeubles collectifs d'habitation, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que « toutefois Mme [E] pouvait s'attendre à divers types de constructions moins massifs et lui laissant une vue plus harmonieuse que celle actuelle », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'existait pas déjà à proximité de l'habitation de Mme [E] d'autres immeubles collectifs d'habitation similaires à celui de la SCI, de sorte que celle-ci pouvait raisonnablement prévoir la modification de vue reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour accueillir la demande de Mme [E], l'arrêt retient que la vue depuis son habitation avait été radicalement modifiée, alors qu'elle bénéficiait préalablement d'une vue dégagée sur de grands arbres et laissant apercevoir une chaîne de montagnes.

5Il retient que, si Mme [E] devait avoir conscience de la probabilité d'une construction sur le fonds voisin, qui était constructible, susceptible de modifier sa vue, celle-ci ne pouvait s'attendre qu'à des constructions moins massives et préservant une vue plus harmonieuse que l'actuelle.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que plusieurs immeubles d'habitation collective, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur, de sorte que Mme [E] pouvait s'attendre à la modification de la vue litigieuse et que, dans ces circonstances, la modification de la vue dénoncée ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à Mme [E] la somme de 25 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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