Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une provision à valoir sur le montant de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation, alors « que si le juge des référés peut constater le jeu de la clause résolutoire, ce pouvoir cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal ; que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui prononce l'acquisition de la clause résolutoire cependant que le locataire invoquait le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, après s'être elle-même prononcée sur la question de savoir si le logement avait été remis aux normes de décence et si M. [U] était à l'origine de la dégradation des lieux et de l'incendie survenu dans l'appartement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 834 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
4Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient, d'abord, que l'attestation, produite aux débats par le locataire, du 9 mai 2019 établie par un électricien qui atteste de la non-conformité de l'installation aux normes applicables aux baux conclus après le 1er juillet 2018, est sans portée, le bail ayant été conclu le 24 novembre 2012.
5Il relève, ensuite, que l'expertise judiciaire ordonnée en 2015, à la demande du locataire qui se plaignait de l'indécence du logement, constatait la vétusté de celui-ci, non isolé et insuffisamment ventilé, un usage par le locataire de nature à aggraver l'humidité et l'inconfort, ainsi que la réalisation par la bailleresse de divers travaux, comme le remplacement de fenêtre et de convecteurs électriques, la pose d'une VMC et d'un détecteur de fumée.
6Il en déduit que le logement a été remis aux normes de décence en 2015 et ajoute qu'il ressort d'un procès-verbal contradictoire du 7 juin 2019 que l'incendie du 4 avril 2019 trouve son origine dans une multi-prise triplette installée par le locataire, excluant donc l'installation électrique de l'appartement et que celui-ci ne justifie pas de la saisine de son assureur pour la prise en charge du coût des réparations, alors que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'exécution par la bailleresse de son obligation de délivrance d'un logement décent, a violé le texte susvisé.