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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 23-12.111

ECLI:FR:CCASS:2024:C300498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 8. L'arrêt condamne la bailleresse à payer à M. [K] une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 9. En statuant ainsi, alors que M. [K] n'avait pas formé de demande à ce titre contre la bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2022), le 26 septembre 2014, la société Lijo's a cédé à la société L'Elixir Lounge un fonds de commerce de restauration, M. [K] étant notamment constitué séquestre du prix de vente.

2Par acte du même jour, la société civile immobilière L'Athena (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société L'Elixir Lounge (la locataire) les locaux dans lesquels était exploité le fonds cédé.

3Soutenant que ces locaux avaient été construits en contravention avec les règles d'urbanisme, la locataire a assigné la bailleresse et la société Lijo's en annulation du bail commercial et de l'acte de cession du fonds de commerce, puis assigné M. [K] en intervention forcée afin de le voir condamné à garantir la société Lijo's de toute condamnation prononcée à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que Maître [Z] [K] n'avait pas demandé la condamnation la SCI L'Athena à lui payer une quelconque somme au titre de l'article 700 ; qu'en prononçant une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8L'arrêt condamne la bailleresse à payer à M. [K] une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

9En statuant ainsi, alors que M. [K] n'avait pas formé de demande à ce titre contre la bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière L'Athena à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • Donne acte à M. [K] de sa renonciation à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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