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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 septembre 2024, n° 23-20.053

ECLI:FR:CCASS:2024:C300497

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action judiciaire en rétrocession, régie par l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet prévue à l'article R. 421-6 du même code, et dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation

Articles du code civil visés