Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, alors « que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales qui n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand celui-ci énonçait condamner la SCI Le Val des couleurs au versement de la somme de 6 444 euros indûment perçue de la CAF pour la période de juillet 2020 à décembre 2021", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation du principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, l'arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
5En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d'une certaine somme réglée par la caisse d'allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.