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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 23-16.726

ECLI:FR:CCASS:2024:C300472

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, l'arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. 5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d'une certaine somme réglée par la caisse d'allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 15 décembre 2017, la société civile immobilière Le Val des couleurs (la bailleresse) a donné à bail à Mme [M] (la locataire) un logement situé à Nemours.

2Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assignée en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. La locataire a formé diverses demandes reconventionnelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, alors « que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales qui n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand celui-ci énonçait condamner la SCI Le Val des couleurs au versement de la somme de 6 444 euros indûment perçue de la CAF pour la période de juillet 2020 à décembre 2021", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation du principe susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, l'arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

5En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d'une certaine somme réglée par la caisse d'allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 et de rejeter toutes ses demandes formées devant la cour d'appel, alors « que seules les demandes, à l'exclusion des moyens qui viennent au soutien de ces demandes, doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de la demande de remboursement des charges dès lors que celle-ci n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand l'exposante avait invoqué la circonstance que les charges n'avaient jamais été régularisées en dépit de l'absence de chauffage en tant que moyen de défense au soutien de sa prétention visant au rejet des demandes de la SCI Le Val des couleurs, laquelle figurant dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8La cour d'appel a condamné la locataire au paiement d'une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 sans répondre à ses conclusions soutenant que la bailleresse n'avait pas justifié du montant des charges locatives.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Le Val des couleurs aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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