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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 23-14.885

ECLI:FR:CCASS:2024:C300465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 543 et 544 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. 5. Selon le second, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 6. Pour ordonner à Mme [Z] de cesser tout passage sur la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 2], l'arrêt constate que le titre de propriété du 6 octobre 1977 de la SCI n'emploie plus le qualificatif « commun » pour désigner le passage tandis que les tit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés