Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 23-14.885
ECLI:FR:CCASS:2024:C300465
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 543 et 544 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. 5. Selon le second, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 6. Pour ordonner à Mme [Z] de cesser tout passage sur la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 2], l'arrêt constate que le titre de propriété du 6 octobre 1977 de la SCI n'emploie plus le qualificatif « commun » pour désigner le passage tandis que les tit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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