Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 septembre 2024, n° 23-16.314
ECLI:FR:CCASS:2024:C300448
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1643 du code civil : 6. En application de ce texte, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.232, publié). 7. Pour rejeter l'action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreurs ainsi que leur demande de résolution de la vente de l'immeuble, l'arrêt retient que la qualité de vendeur de biens immobiliers ne fait pas de la société civile immobilière S2CS une professionnelle du bâtiment, contrairement à ce qui est soutenu. 8. En se déterminant ainsi, alors que les conditions gén
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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