Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter la demande de Mme [V], l'arrêt retient, d'abord, que les consorts [O]-[J] disposent d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4].
7Il retient, ensuite, que, par un acte des 28 août et 25 septembre 1987, [T] [O] a consenti sur cette parcelle une servitude de canalisation souterraine au profit de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] appartenant alors à la société d'HLM, et a reçu, à titre de dation en paiement, 2 centiares de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], le surplus de cette parcelle devenant la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], la société d'HLM renonçant en outre à la possibilité de rétablir la porte murée par elle, donnant sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] ainsi qu'au droit de passage qui lui profitait.
8Il en déduit que cet acte, opposable à Mme [V] comme émanant de son auteur, a réduit les droits de la société d'HLM sur le bien, que depuis, la société d'HLM et ses ayants droit ne bénéficient sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] que d'une servitude de canalisation, et non d'un droit de propriété sur la ruelle qui fait désormais partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4].
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [V] qui soutenaient que l'acte des 28 août et 25 septembre 1987 n'avait pas transmis la propriété de la « ruelle entre », ses caractéristiques ne correspondant pas avec celles de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] objet de la dation en paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.