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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 23-12.631

ECLI:FR:CCASS:2024:C300437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de Mme [V], l'arrêt retient, d'abord, que les consorts [O]-[J] disposent d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4]. 7. Il retient, ensuite, que, par un acte des 28 août et 25 septembre 1987, [T] [O] a consenti sur cette parcelle une servitude de canalisation souterraine au profit de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] appartenant alors à la société d'HLM, et a reçu, à titre de dation en paiement, 2 centiares de la parcelle cada

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2021), par acte du 26 novembre 2002, Mme [V] a acquis de la société Garonnaise d'habitation (la société d'HLM) une maison d'habitation, cadastrée section G n° [Cadastre 1], issue de la division d'une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], jouxtant une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] propriété alors de [T] [O], aux droits de laquelle viennent Mmes [C] et [G] [O] et Mme [J] (les consorts [O]-[J]), sur laquelle se situe une ruelle.

2Soutenant être propriétaire de cette « ruelle entre », selon la désignation figurant à son acte, lui permettant d'accéder depuis l'extérieur à son sous-sol, Mme [V] a assigné les consorts [O]-[J] en revendication et subsidiairement en désenclavement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication, alors « que Mme [V] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'acte de 1987 n'avait pas cédé la parcelle litigieuse à Mme [O] dès lors que la parcelle cédée correspondait aux anciens WC rattachés à la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] se situant à l'extrémité droite de l'immeuble de Mme [V], que la parcelle cédée, qui ne fait que 2m², alors que la ‘ruelle entre' en fait plus de 10, est située plus au milieu de l'immeuble, tandis que la parcelle litigieuse ne se trouvait pas sur la parcelle n° G [Cadastre 5] qui a été divisée en parcelles cadastrées section G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2], mais sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 4] déjà propriété des consorts [O] se situant à l'extrémité droite de l'immeuble de Mme [V] ; qu'il en résulte que l'acte de 1987 n'a pas opéré cession de la « ruelle entre » aux consorts [O] ; qu'en déboutant pourtant Mme [V] de sa demande de revendication de ladite parcelle sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la parcelle n'avait pas été transférée aux consorts [O] par l'acte de 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande de Mme [V], l'arrêt retient, d'abord, que les consorts [O]-[J] disposent d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4].

7Il retient, ensuite, que, par un acte des 28 août et 25 septembre 1987, [T] [O] a consenti sur cette parcelle une servitude de canalisation souterraine au profit de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] appartenant alors à la société d'HLM, et a reçu, à titre de dation en paiement, 2 centiares de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], le surplus de cette parcelle devenant la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], la société d'HLM renonçant en outre à la possibilité de rétablir la porte murée par elle, donnant sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] ainsi qu'au droit de passage qui lui profitait.

8Il en déduit que cet acte, opposable à Mme [V] comme émanant de son auteur, a réduit les droits de la société d'HLM sur le bien, que depuis, la société d'HLM et ses ayants droit ne bénéficient sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] que d'une servitude de canalisation, et non d'un droit de propriété sur la ruelle qui fait désormais partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4].

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [V] qui soutenaient que l'acte des 28 août et 25 septembre 1987 n'avait pas transmis la propriété de la « ruelle entre », ses caractéristiques ne correspondant pas avec celles de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] objet de la dation en paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [V] en établissement d'une servitude de passage pour état d'enclave, l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mmes [C] et [G] [O] et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [C] et [G] [O] et Mme [J] et les condamne à payer à la société civile professionnelle Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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