Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, il invoquait, à l'appui de son action en revendication, la prescription acquisitive en rapportant la preuve d'une possession utile sur les parcelles litigieuses depuis 1960 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter la revendication par M. [J] de la propriété des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l'arrêt retient que le rapport d'expertise qu'il produit, établi par un géomètre-expert et qui analyse les différents titres de propriété relatifs aux parcelles revendiquées et aux parcelles voisines, ne constitue pas une preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M. [F] sur ces parcelles.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui invoquait, à titre subsidiaire, le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.