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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 23-14.367

ECLI:FR:CCASS:2024:C300430

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter la revendication par M. [J] de la propriété des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l'arrêt retient que le rapport d'expertise qu'il produit, établi par un géomètre-expert et qui analyse les différents titres de propriété relatifs aux parcelles revendiquées et aux parcelles voisines, ne constitue pas une preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M. [F] sur ces parcelles. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 2022), par acte notarié du 27 décembre 2012, M. [F] a acquis de la société CBO Territoria des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

2M. [J] a assigné M. [F] en revendication de la propriété de celles-ci et indemnisation de son préjudice de jouissance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses écritures d'appel, il invoquait, à l'appui de son action en revendication, la prescription acquisitive en rapportant la preuve d'une possession utile sur les parcelles litigieuses depuis 1960 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter la revendication par M. [J] de la propriété des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l'arrêt retient que le rapport d'expertise qu'il produit, établi par un géomètre-expert et qui analyse les différents titres de propriété relatifs aux parcelles revendiquées et aux parcelles voisines, ne constitue pas une preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M. [F] sur ces parcelles.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui invoquait, à titre subsidiaire, le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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