Déchéance du pourvoi soulevée par la défense
Réponse de la Cour
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
5La signification d'un mémoire ampliatif, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel, est irrégulière. Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués n'ayant été régulièrement signifié dans le délai imparti à cet effet (3e Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.271, publié).
6L'EPF s'est pourvu en cassation le 7 juin 2023 contre une décision rendue le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance dirigée contre M. [O] [U], Mme [Z] [M], MM. [L] et [D] [M]. Il a déposé son mémoire ampliatif au greffe le 15 septembre 2023, et l'a signifié à M. [D] [M] le 16 octobre 2023 par procès-verbal de recherche infructueuse, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel.
7L'objet du pourvoi étant indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en fixation des indemnités de dépossession est subordonnée à la mise en cause de chaque membre de l'indivision, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.