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Déchéance du pourvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 23-16.791

ECLI:FR:CCASS:2024:C300415

Extrait des motifs

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 5. La signification d'un mémoire ampliatif, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel, est irrégulière. Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués n'ayant été régulièrement signifié dans le délai imparti à cet e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), [W] [M], MM. [L] et [D] [M], M. [O] [U] et Mme [Z] [M], propriétaires d'une parcelle se trouvant comprise en emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public au plan local d'urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer, ont mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de la parcelle en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

2Faute d'accord sur le prix, l'[Adresse 5] (l'EPF), délégué par la commune, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix.

3[W] [M] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder MM. [L] et [D] [M], Mme [Z] [M] et M. [O] [U].

La question examinée par la Cour

Déchéance du pourvoi soulevée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

5La signification d'un mémoire ampliatif, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel, est irrégulière. Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués n'ayant été régulièrement signifié dans le délai imparti à cet effet (3e Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.271, publié).

6L'EPF s'est pourvu en cassation le 7 juin 2023 contre une décision rendue le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance dirigée contre M. [O] [U], Mme [Z] [M], MM. [L] et [D] [M]. Il a déposé son mémoire ampliatif au greffe le 15 septembre 2023, et l'a signifié à M. [D] [M] le 16 octobre 2023 par procès-verbal de recherche infructueuse, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel.

7L'objet du pourvoi étant indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en fixation des indemnités de dépossession est subordonnée à la mise en cause de chaque membre de l'indivision, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

La décision

  • Constate la déchéance du pourvoi ;
  • Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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