Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en conséquence, il appartient au juge de vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée ; qu'en l'espèce, la Commune d'[Localité 8] entendait se prévaloir de l'article 72 des constitutions de Catalogne, également connu sous le nom de lex stratae, pour faire reconnaître le droit de passage du public sur le chemin litigieux ; qu'il incombait aux juges du fond de vérifier les conditions d'application de la lex stratae au litige ; que, dès lors, en affirmant que la Commune d'Arles-sur-Tech ne démontrait « d'aucune manière que l'ensemble du territoire du département des Pyrénées- Orientales, et donc de son territoire précisément, sont soumis aux dispositions de cette loi », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt relève que M. et Mme [V] sont propriétaires du terrain sur lequel le chemin est situé, puis que l'article 72 des constitutions de Catalogne de 1068 (Lex Stratae) figure dans le recueil des usages locaux et des règlements du département des Pyrénées-Orientales et fait obligation aux puissances publiques de ne jamais aliéner l'usage des routes et chemins publics, sources, eaux courantes, roches et forêts leur appartenant, et enfin que si l'existence de cette loi qui n'a pas été abrogée n'est pas contestée, la commune ne démontre pas qu'elle s'applique à l'ensemble du département, et par conséquent à son territoire.
5En statuant ainsi, sans fonder en droit le champ d'application matériel et territorial de la règle qu'elle estimait applicable au litige, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.