Ce que soutenait le demandeur
4Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail au jour du décès de sa mère, de la déclarer occupante sans droit ni titre du logement, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, alors « que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que, s'agissant d'une habitation à loyer modéré, le transfert s'opère à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que, toutefois, les conditions de ressource et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles qui vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [X] avait invoqué les termes de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle ajoutait qu'elle s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2023 ; qu'elle en déduisait qu'elle était une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que les dispositions d'adaptation du logement à la taille du ménage ne pouvaient être requises en tant que condition du transfert du bail à son profit ; qu'en retenant, pour constater que le bail était résilié du fait du décès de [O] [X] survenu le 14 septembre 2019, que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonner son expulsion, que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage comme étant sous-occupé, puisque le logement de cinq pièces était occupé par trois personnes seulement, de sorte que Mme [X] occupait le logement en contravention des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de la condition d'adaptation du logement à la taille du ménage à Mme [X] n'était pas exclue en raison de sa qualité de personne handicapée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour constater la résiliation du bail au décès de la locataire, l'arrêt retient que le logement n'est pas adapté à la taille du ménage comme étant sous-occupé, en contravention avec les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [X] qui se prévalait de l'exception, prévue par l'article 40 précité, tenant au fait qu'elle présentait un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.