Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la diminution du prix de vente, de dire n'y avoir lieu à expertise et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [H] faisaient valoir, pour établir l'existence d'une différence de surface entre celle convenue et la surface réelle de l'appartement livré que « le mesurage de la surface habitable diffère de celui de la surface privative uniquement en ce qu'est exclue la surface des combles et greniers, sous-sols, séchoirs, réserves et remises, véranda et volume vitré » ; qu'ils ajoutaient qu'« or, l'appartement appartenant aux époux [H] ne contient aucun des éléments exclus du mesurage par la loi Boutin. Cet élément est parfaitement établi à la lecture des plans d'ensemble et de la description du bien dans l'acte authentique de vente. En conséquence, contrairement à ce qu'indique la SNC [Adresse 3], le mesurage réalisé par la société SDI Diagnostic est tout à fait exploitable » ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, que « la surface habitable définie par le second alinéa de [l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation] ne correspond pas à la surface privative définie en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à laquelle se réfère l'acte de vente » et qu'« en outre, elle est nécessairement inférieure », sans répondre à ce moyen opérant des conclusions d'appel de M. et Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter les demandes des acquéreurs, l'arrêt relève que le mesurage produit pour démontrer un déficit de surface a été effectué pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, alors que la surface définie par ce texte ne correspond pas à la surface privative prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, mentionnée dans l'acte de vente et à laquelle elle est nécessairement inférieure.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [H], qui soutenaient que le mesurage de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ne différait de celui prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 que par l'absence de prise en compte des combles et greniers, sous-sols, séchoirs, réserves et remises, véranda et volume vitré, éléments dont était dépourvu le bien à mesurer, de sorte que le mesurage effectué permettait de comparer la surface livrée avec celle promise selon la « loi Carrez », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.