Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7La société Abeille fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. et Mme [C], la société Axa et la société Chubb à lui payer la seule somme de 45 573 euros au titre de son recours subrogatoire et de rejeter ses demandes plus amples, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que pour confirmer le jugement dont appel qui avait condamné in solidum les époux [C], la société Axa France IARD et la société Chubb European Group à payer à la société Aviva la seule somme de 45 573 euros au titre de son recours subrogatoire et l'avait déboutée de ses demandes plus amples, la cour d'appel retient qu'Aviva justifie avoir versé le 5 juin 2018 une somme de 45 573,18 euros aux époux [M], mais qu'aucun autre versement n'est justifié à ce jour et que si elle sollicite une somme de 95 117,58 euros, correspondant au protocole transactionnel qu'elle a signé pour un montant global de 140 690,58 euros, déduction faite de la somme de 45 573 euros, admise par le tribunal, cette somme n'est à ce jour pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les copies d'écran et la quittance subrogative du 23 juillet 2019 produites pour la première fois devant elle par la société Abeille IARD et santé ainsi que la quittance subrogative du 28 novembre 2019 produite aux débats par les époux [M] et invoquée par la société Abeille IARD et santé pour justifier, comme elle le soutenait dans ses écritures, avoir versé à ses assurés les sommes de 109 939,58 euros et de 21 455,20 euros, soit la somme totale de 131 394,78 euros à hauteur de laquelle elle était donc fondée à exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour confirmer le jugement dont appel qui avait condamné in solidum les époux [C], la société Axa France IARD et la société Chubb European Group à payer à la société Aviva la seule somme de 45 573 euros au titre de son recours subrogatoire et l'avait déboutée de ses demandes plus amples, la cour d'appel retient encore que celle-ci sollicite une somme de 95 117,58 euros, correspondant au protocole transactionnel qu'elle a signé pour un montant global de 140 690,58 euros, déduction faite de la somme de 45 573 euros, admise par le tribunal ; qu'outre le fait que cette somme n'est pas justifiée, « elle suppose que le tribunal retienne les mêmes montants que les parties au protocole. Or ce protocole ( ) ne lie que les parties entre elles. En conséquence, le recours d'Aviva s'exercera sur la somme effectivement versée de 45 573 euros » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9Pour limiter à 45 573 euros la somme allouée à la société Abeille au titre de son recours subrogatoire, l'arrêt relève qu'elle sollicite une somme de 95 117,58 euros, correspondant au protocole qu'elle a signé pour un montant global de 140 690,58 euros, déduction faite de la somme de 45 573 euros, étant précisé que la copie d'écran montre une somme de 45 573,18 euros. Il ajoute qu'« outre le fait que cette somme n'est à ce jour pas justifiée, elle suppose que le tribunal retienne les mêmes montants que les parties au protocole » alors que ce protocole ne lie que les parties entre elles.
10En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les copies d'écran et quittances produites en appel et par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.