Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 23-15.226
ECLI:FR:CCASS:2024:C300359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1719 du code civil : 5. Selon ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un logement décent. 6. Pour rejeter les demandes de la locataire, l'arrêt retient que des travaux ont été entrepris par les bailleurs dès la prise d'effet du bail afin de remédier à l'état dégradé de nombreux éléments de la maison mentionné dans l'état des lieux d'entrée, que la locataire a dissuadé les bailleurs de poursuivre les travaux à partir de 2015, qu'elle ne leur a adressé aucune réclamation ou mise en
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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