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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 23-10.042

ECLI:FR:CCASS:2024:C300344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de la locataire au titre des travaux de remise en état des lieux, l'arrêt retient qu'il convient de se fonder sur l'avis de l'expert ayant proposé de mettre à la charge de la bailleresse l'ensemble des travaux dus au mauvais entretien des lieux et à leur vétusté normale, cette dernière liée à quasiment trois décennies d'occupation, ne pouvant être intégralement mises à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés