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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2024, n° 23-13.769

ECLI:FR:CCASS:2024:C300326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner la société La Causerie à payer à la société Etude Balincourt, ès qualités, une certaine somme au titre de travaux de nettoyage, l'arrêt retient que la société La Causerie a réclamé une facture correspondant à ces travaux, dont elle ne conteste pas la réalisation, et ne prouve pas s'être libérée de sa dette. 7. En statuant ainsi, alors que la société La Causerie contestait l'exécution des travaux de nettoyage par la société Construct'Isula, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2023), se prévalant du non-paiement de factures de travaux, la société BRJM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Isula, a assigné la société La Causerie aux fins de paiement.

2En cours de procédure, la société Etude Balincourt a été désignée en remplacement de la société BRJM.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société La Causerie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Etude Balincourt, ès qualités, au titre de travaux de nettoyage, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société La Causerie faisait valoir que s'agissant de la facture de nettoyage, « la Sarl La Causerie conteste également expressément la réalisation d'un nettoyage. Et là encore, il n'y a aucune preuve d'un quelconque nettoyage réalisé par la Sas Construct'Isula » ; qu'en retenant, pour la condamner au titre de la facture de nettoyage, que « s'agissant de la facture de nettoyage qui devait, à la demande de la Sarl La Causerie, être établie au nom d'une autre société, dès lors qu'elle a réclamé cette facture et donc implicitement ces travaux, qu'elle ne conteste pas qu'ils aient été réalisés, et qu'elle ne prouve pas s'être libérée de cette dette, elle doit également en supporter le coût », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner la société La Causerie à payer à la société Etude Balincourt, ès qualités, une certaine somme au titre de travaux de nettoyage, l'arrêt retient que la société La Causerie a réclamé une facture correspondant à ces travaux, dont elle ne conteste pas la réalisation, et ne prouve pas s'être libérée de sa dette.

7En statuant ainsi, alors que la société La Causerie contestait l'exécution des travaux de nettoyage par la société Construct'Isula, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Causerie à payer à la société Etude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Construct'Isula, la somme de 15 818 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
  • Condamne la société Etude Balincourt, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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