Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre de la remise en état des constructions, alors :
« 1°/ que le preneur est « tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature » ; qu'en retenant que les bailleurs ne démontraient pas avoir subi un préjudice au motif qu'ils avaient revendu la parcelle à un promoteur immobilier qui a ensuite procédé à la démolition des constructions, cependant que la vente de la parcelle à un promoteur, survenue le 8 septembre 2017, soit quatre ans après que la société Triumph controls leur ait notifié qu'elle mettait fin au bail, a nécessairement été réalisée pour la seule valeur du terrain, de sorte que les bailleurs ont subi un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ qu'en reprochant aux bailleurs de ne pas « démontre[r] avoir cherché à les relouer suite au départ de l'appelante », cependant qu'ils ne demandaient pas à être indemnisés du préjudice subi du fait de l'absence de relocation des lieux, mais du coût des frais de remise en état des bâtiments conformément aux stipulations du contrat de bail à construction, le mauvais état des bâtiments constaté par l'expert, justifiant d'ailleurs la décision des bailleurs de ne pas mettre les locaux en location, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
10La cour d'appel a exactement rappelé qu'en cas de manquement du preneur à son obligation d'entretien des constructions, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que s'il en résulte un préjudice pour le bailleur.
11Ayant relevé que les bailleurs, qui n'avaient pas cherché un nouveau locataire en remplacement du preneur, avaient vendu la parcelle et son bâtiment, sans les avoir préalablement remis en état, et qu'ils n'alléguaient pas que cette vente s'était faite en considération de la seule valeur du terrain à nu, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence de préjudice, en a exactement déduit que la demande des bailleurs au titre des frais de remise en état des constructions devait être rejetée.
12Le moyen, surabondant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.