Ce que soutenait le demandeur
6Le promettant fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande tendant au constat de l'accomplissement de la condition suspensive, alors « qu'il résulte de l'article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant à affirmer que « la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse, sans que cette défaillance ne soit imputable à la société Idéal » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la négligence fautive de la société Idéal dans la constitution du dossier de demande de permis de construire n'a pas empêché la réalisation de la condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter les demandes du promettant dont celle en paiement d'une indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que le délai pour déposer la demande de permis de construire ne constituant pas un terme extinctif mais une simple modalité de réalisation de la condition suspensive dont le non-respect n'était assorti d'aucune sanction, le refus de ce permis prononcé avant l'expiration de la validité de la promesse de vente caractérise la défaillance de la condition suspensive et la caducité de la promesse sans que cela soit imputable au bénéficiaire.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du promettant qui invoquaient de nombreux manquements de la part du bénéficiaire dans la constitution de son dossier de demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.