Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-11.752
ECLI:FR:CCASS:2024:C300253
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient prorogé le délai pour signer l'acte authentique de vente jusqu'au 31 mars 2018, a retenu que la preuve de l'existence d'une nouvelle prorogation au 31 mai 2018, laquelle ne pouvait résulter de l'absence de mise en demeure d'avoir à réitérer la vente émanant du promettant, n'était pas établie par les bénéficiaires. 8. De ces seuls motifs, résultant de ces constatations et appréciations souveraines, et sans avoir à suivre les bénéficiaires dans le détail de leur argumentation, elle a pu déduire que la promesse de vente était caduque. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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